Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de lutte contre les ép... (916.421.350)
    CH - NE

    Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

    Arrêté fixant les émoluments pour l’année 2023 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1 er juillet 1966
    1 ) ; vu l’ordonnance concernant les sous - produits animaux (OSPA), du 25 mai
    2011
    2 ) ; vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 20 juin 1994
    3 ) ; vu le règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du d éveloppement t erritorial et de l' e nvironnement , arrête : Article premier 1 Les frais externes de la lutte contre les épizooties, au sens de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006, ci - après le règlement, déterminants pour le ca lcul des émoluments se montent à 153’029 francs.
    2 Les frais externes d’élimination des cadavres, au sens de l’article 11 du règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 118’203 francs.

    Art. 2 1 Le nombre d’UGB retenu po ur le calcul des émoluments en matière de

    lutte contre les épizooties est de 30.662 (art. 13, let . c du règlement).
    2 Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière d’élimination de cadavres est de 30.419 (art. 13, let . c du règlement).

    Art. 3 1 La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1, du règlement est de

    30 francs.
    2 La taxe de base réduite au sens de l’article 14, alinéa 2, du règlement est de
    10 francs.

    Art. 4 1 Le montant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de lutte

    contre les épizooties est de 4 fr. 92. FO 20 23 N o 38
    1 ) RS 916.40
    2 ) RS 916.4 41.22
    3 ) RS N 916. 510
    4 ) RS N 916. 421.35 axe de base p ar UGB
    cadavres est de 3 fr. 85.

    Art. 5 1 L’émolument pour les poissons d’élevage s’élève à 3 francs par 100 kg

    de poissons.
    2 L’émolument spécial, y compris la taxe de base, prélevé conformément à l’article 15 du règlement est de : a) 104 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots ; b) 54 francs pour les poulains, les ânes et les poneys.

    Art. 6 L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2022 en matière de lutte

    contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 septembre
    2022 5 ) , est abrogé.

    Art. 7 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier

    2023.
    2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
    5 ) FO 2022 N° 37 c as particuliers
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