Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales (351.4)
    CH - NE

    Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales

    Arrêté d’application en matière d’exécution des expulsions pénales Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 66a à 66d du code pénal (CP), du 21 décembre 1937
    1 ) ; vu les articles 49a à 49c code pénal militaire (CPM), du 13 juin 1927
    2 ) ; vu les articles 75, 76 et 78 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du
    16 décembre 2005 3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’act ion sociale, arrête : Article premier Le service des migrations est l'autorité cantonale c ompétente pour : a) exécuter l es expulsions pénales ; b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire ; c) ordonne r les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.

    Art. 2 1 Le service pénitentiaire communique, sans délai, au service des

    migrations la date à laquelle l’ex pulsion pénale devra intervenir , dès qu’elle est déterminée, ainsi que tout docu ment nécessaire à l’exécution de l’expulsion pénale
    .

    Art. 3 Le service pénitentiaire et le service des migrations collaborent dans le

    cadre de l’organisation d e l’exécution de l’expulsion pénale.

    Art. 4 Le service de la justice est l’autorité compétente pour tout e inscription

    relati ve à une expulsion pénale dans VOSTRA.

    Art. 5 L e s autorités judiciaires communiquent , sans délai, au service des

    migrations les jugements et ordonnances dans lesquels est prononcée une expulsion pénale ou une renonciation à une expulsion pénale et leur date d’entrée en force .

    Art. 6 1 La décision relative au report d e l’expulsion pénale peut faire l’objet

    d’un recours auprès du Tribunal cantonal . FO 2017 N o 10
    1 ) RS 311.0
    2 ) RS 321.0
    3 ) RS 142.20
    2 (LPJA), du 27 juin 1979 4 ) , sont applicables.

    Art. 7 1 Le pré sent arrêté entre en vigueur immédiatement.

    2 Il sera pub lié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
    4 ) RSN 152.130
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren