particulier pour objectifs de : a) inscrire les activités culturelles dans les principes de durabilité relevés à l’article 3, alinéa 3 ; b) soutenir la diversité des champs artistiques et des expressions culturelles sur l’ensemble du territoire cantonal ; c) promouvoir des conditions de travail appropriées pour les actrices et acteurs culturels ; d) assurer un accès à la culture en tenant compte de la diversité des individus ; e ) de permettre l’émergence et le développement de nouvelles formes d’activités culturelles. CHAPITRE 2 Concertation et coordination
Art. 5 1 L’encouragement des activités culturelles et de la création artistique
relève conjointement de l’État et des communes.
2 L’État et les communes se concertent régulièrement dans la conception et dans la mise en œuvre de leurs soutiens, en tenant compte de la diversité des régions, de la variété des formes et des parcours artistiques.
3 L’État peut encourager les activités cul turelles soutenues par les communes et, le cas échéant, inciter les communes à grouper leurs efforts sur le plan régional afin de stimuler l’activité culturelle et la production artistique.
Art. 6 Lors de la réalisation de p rojets d’importance régionale, les communes
recherchent entre elles une étroite coopération.
Art. 7 1 Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec d’autres cantons.
2 Il participe à la mise en œuvre de dispositifs de soutien communs et harmonisés. CHAPITRE 3 Missions des communes
Art. 8 1
artistique et la vie culturelle, dans un esprit de proximité avec la population.
2 Elles peuvent favoriser la réali sation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée, d'importance régionale et suprarégionale.
3 Elles agissent de manière autonome et prennent les mesures d’organisation nécessaires. CHAPITRE 4 Missions de l’État Section°1 : Principes ns
notamment les missions suivantes : a) soutenir la recherche et la création artistiques ; b) favoriser la diffusion et la circulation des œuvres, notamment à l’extérieur du canton ; c) favoriser l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle et la participation culturelle ; d) soutenir l’organisation de manifestations culturelles ; e) soutenir les structures culturelles d’importance régionale ou suprarégionale en contribuant notamment à leur fonctionnement ; f) contribuer à l’emploi des actrices et acteurs culturels ; g) développer la coopération, la coordination et les échanges culturels, notamment supracantonaux et intercantonaux.
2 L’État organ ise, une fois par législature, les Assises de la culture avec l’ensemble des actrices et acteurs culturels du canton .
Art. 10
1 Pour accomplir ses missions, l’État accorde des subventions sous la forme d’aides financières au sens de la loi su r les subventions (LSub), du
1 er février 1999 3 ) .
2 L’État alloue des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets, de bourses, de prix, d’achats, de commandes , et par la mise à disposition d’ateliers d’artistes en Suisse et à l’étranger.
3 Il alloue des subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de prestations, reconductibles moyennant évaluation.
4 Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent notamment compte des pratiques et des recom mandations dans le domaine concerné.