d) cadre supérieur d’un établissement autonome de droit public, c'est - à - dire collaborateur qui exerce une fonction de direction.
3 Les personnes concernées par les alinéas 1 et 2 sont néanmoins éligibles mais d oivent, après les élections, opter entre les deux mandats.
Art. 22 Titre, décoration ou pension de l’étranger
Aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger.
Art. 23 Mandat impératif
Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.
Art. 24 (70) Obligation de s’abstenir
1 Dans les séances du Grand Conseil et des commissions, les députés qui, pour eux - mêmes, leurs ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel direct à l’objet soumis à la discussion, ne peuvent intervenir ni voter, à l’exception du budg et et des comptes rendus pris dans leur ensemble.
2 Il en va de même lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale. (113)
3 Par intérêt personnel direct, on entend un intérêt matériel ou financier. Ne sont pas comprises les normes générales et abstraites. (113)
Art. 25 Entrée en fonctions
1 Les députés entrent en fonction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée. Les députés suppléants prêtent serment après confirmation de la réparti tion des sièges en commission selon l’article 179 de la présente loi. (105) Serment
2 La formule de serment est la suivante : « Je jure ou je promets solennellement : de prendre pour seu ls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché aux prescriptions de la constitution et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple; d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur, l’indépendance et la prospérité de la patrie; de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. » (46)
Art. 26 Documents remis aux députés
1 Dès son entrée en fonctions, chaque député reçoit :
a) un exemplaire de la constitution de la République et canton de Genève;
b) un exe mplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil; (39)
c) une pièce prouvant sa qualité.
2 Lui est adressé régulièrement : (117) – le Mémorial des séances.
Art. 26A (96) Communications des députés
1 Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner à leurs communications une forme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.
2 Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.
3 Les compétences du président, des membres du bureau, des présidents de commission et des rapporteurs sont réservées.
Art. 27 (19) Groupes et représentation dans les commissions
1 Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.
2 Le député n’appartenant plus à un groupe, siège c omme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie de commissions. (47)
3 Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste inchangée. Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut plus être représenté en commission.
4 Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle répartition à la proportionnelle des sièges en commission, conformément à l’article 179.