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    Règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux

    générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (19) (RPAC) du 24 février 1999 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 1999) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 33 de la loi générale relative au personnel de l’administr ation cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (19) , du 4 décembre 1997 (ci - après : la loi), arrête : Titre I Généralités

    Art. 1 Champ d’application

    1 Le p résent règlement s’applique aux catégories de personnel énoncées aux articles 1 et 4 de la loi pour autant que d’autres réglementations particulières n’y dérogent.
    2 Il détermine les devoirs et les droits ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel.

    Art. 1A (15) Autorité compétente

    1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour les secrétaires généraux et les directeurs généraux.
    2 Le chef du département est l’autorité compétente pour l’engagement des autres cadres supérieurs et de ses proches collaborateurs. Il peut déléguer cette compétence par arrêté départemental au secrétaire général, respectivement au directeur général.
    3 Le chef du département est l’aut orité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
    4 Le secrétaire général, respectivement le directeur général, est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L’engagement et l'augmenta tion du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord du secrétaire général par le chef du département.
    5 Demeurent réservées les compétences spécifiques prévues par le présent règlement.
    6 L'autorité compétente agit d'entente avec l'office du personnel. En cas de divergences, le Conseil d'Etat tranche. Titre II Conditions générales de travail du personnel

    Art. 2 Organisation du travail

    1 L’organisation du travail dans l’administration doit être conçue de telle sorte qu’elle assure des conditions de travail normales aux membres du personnel et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d’initiative.
    2 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel, no tamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, par des mesures de prévention et d’information. (2)
    Art. 3 (13)
    Art. 4 (21)

    Art. 5 Etat de santé

    1 Le membre du personnel doit jouir d’un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.
    2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabil ité du service de santé du personnel de l’Etat.
    3 Suite à un examen médical, le médecin - conseil remet à l’intéressé, à l’office du personnel, au chef de service intéressé ainsi qu’à la caisse de prévoyance, une attestation d’aptitude, d’aptitude sous condi tions ou d’inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre - indications qui justifient son attestation.

    Art. 6 Cahier des charges

    1 Les fonctions de l’administration sont définies et décrites dans un cahier des charges qui fixe notamment le s tâches, compétences et horaire, du titulaire de la fonction.
    2 La charge de l'activité découlant du cahier des charges est révisée en cas de besoin lors d'une diminution ou d'une augmentation du taux d'activité. (34)

    Art. 7 (35) Durée du travail

    La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures pour un emploi à plein temps.

    Art. 7A (35) Horaire de travail

    1 L'autorité compétente fixe l'horaire de travail pour chaque membre du personnel en fonction des nécessités de l'activité.
    2 Cet horaire est réputé horaire réglementaire.
    3 En principe, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 5 jours.

    Art. 7B (35) Types d'horaires de travail

    1 Les membres du personnel sont soumis à l'un des types d’horaires de travail suivants :
    a) variable;
    b) fondé sur la confiance;
    c) irrégulier;
    d) fixe.
    2 L'autorité compéten te fixe le type d'horaires de travail pour chaque membre du personnel.
    3 Elle peut prévoir que l'horaire de travail est annualisé.
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