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    Constitution de la République et canton de Genève (A 2 00)
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    2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes él ues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.

    Art. 51 Partis politiques

    1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.
    2 L’Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.
    Chapitre II Elections

    Art. 52 Elections cantonales

    1 Le corps électoral cantonal élit :
    a) le Grand Conseil;
    b) le Conseil d’Etat;
    c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciair e;
    d) la Cour des comptes;
    e) la députation genevoise au Conseil des Etats.
    2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.
    3 En cas d’électi on au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

    Art. 53 Elections communales

    Le corps électoral communal élit :
    a) le conseil municipal;
    b) l’exécutif communal.

    Art. 54 Système proportionnel

    1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
    2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

    Art. 55 Système majoritaire

    1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
    2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blanc s.
    3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
    4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.
    5 Si le nombre de candidatures est é gal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des Etats. (3)
    Chapitre III In itiative populaire cantonale

    Art. 56 Initiative constitutionnelle

    1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution. (18)
    2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considéré e comme non formulée.
    3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

    Art. 57 Initiative législative

    1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumett re au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres. (18)
    2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

    Art. 58 Clause de retrait

    L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.

    Art. 59 Délai

    Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.

    Art. 60 Examen de la validité

    1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
    2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.
    3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles - mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non - respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
    4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles - mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

    Art. 61 Prise en considération

    1 Le Grand Conseil se prononce su r l’initiative.
    2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.
    3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.
    4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.

    Art. 62 Procédure et délais

    1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :
    a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
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