4 Les patients - es incapables de consentir personnelleme nt ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.
Art. 29
27 ) 1 Aucune autopsie ne p eut être pratiquée si le - la patient - e s'y est opposé - e de son vivant ou, s'il - elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
2 Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le - la médecin cantonal - e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3 Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.
Art. 30 28 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
transplantation est régie pa r la législation fédérale.
Art. 30a
29 ) 1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004 30 ) .
2 La procédure sommaire selon les articles 252 et suivants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 31 ) , est applicable.
25 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
26 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er d écembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
27 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
28 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
29 ) Int roduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
30 ) RS 810.21
31 ) RS 272
être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.
Art. 31 32 ) 1 La procréation médicalement assistée es t régie par la législation
fédérale.
2 Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du - de la médecin cantonal - e .
Art. 32 33 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
procédure régissant l a stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.
2 Abrogé .
3 Abrogé.
Art. 33 34 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.
2 Elle doit en outre être autorisée par le - la médecin cantonal - e .
3 Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4 Le traitement antiand rogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.
Art. 34 35 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procéd ure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.
Art. 35 36 ) 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.
2 L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.
3 Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.
32 ) Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
33 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
34 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
35 ) T eneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
36 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) au principe