selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.
12 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
13 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
14 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
15 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87 )
16 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
17 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
18 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
19 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) procédure ouverte procédure sélective principe appel d'offres limitation du nombre de candidats invités à présenter une offre choix des part icipants à la procédure sélective décision adjudication
adjudicateur choisit les soumissionnaires qu'il entend inviter directement à lui remettre une offre, sans procéder préalablement à un appel d'offres public.
2 Dans la mesure du possible, il demande au minimum trois offres.
Art. 13a 21 ) 1 Lorsqu'un dossier de soumission est établi, il est mis à disposition
ou transmis aux soumissionnaires. Il définit les critères d'aptitude et les critères techniques ou autres par ordre d'importance ainsi que leur pondération.
2 Les offres sont jugées d'abord selon les critères d'aptitude, puis selon les critères techniques ou autres et enfin selon le prix.
Art. 14
22 ) La procédure de gré à gré est celle qui permet au pouvoir adjudicateur d'adjuger directement le marché à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres.
Art. 14a 23 ) Le Conseil d'Etat a rrête les prescriptions nécessaires relatives aux
modalités de l'adjudication.
Art. 15 24 ) 1 Le pouvoir adjudicateur peut organiser un concours, lorsque le choix
d'un projet nécessite une évaluation préalable de diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, esthétique, structurel, écologique, économique ou technique.
2 Les bâtiments et les autres ouvrages pour lesquels l'intégration dans le site revêt un caractère déterminant font en principe l'objet d'un concours.
3 Les divers types de concours sont, d'une part, les concours d'études, à savoir les concours d'idées ou les concours de projets et, d'autre part, les concours portant sur les études et la réalisation.
4 La procédure de mise en concours doit respecter les princip es de la présente loi. Pour le surplus, elle est régie par des directives élaborées en collaboration avec les associations professionnelles concernées.
5 Le lauréat d'un concours d'idées n'a pas un droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire. Par contre, l'auteur d'un projet retenu a le droit de se voir adjuger le marché d'étude supplémentaire et d'exécution.
6 Lorsqu'il déclare par avance son intention d'adjuger le marché au lauréat d'un concours de projets ou portant sur les études et la réali sation, le pouvoir adjudicateur peut choisir la procédure de gré à gré, indépendamment de la valeur du marché.
7 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
8 La décision d'adjudication, sommairement motivée, est communiquée aux partic ipants.
20 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
21 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
22 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
23 ) Introduit par L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
24 ) Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) d'invitation principe pondération des critères d'adjudication procédure de gré à gré
des valeurs seuils prévues dans les annexes 1a, 1b et 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics. Section 2: Offres
Art. 16 26 ) 1 Dans la procédure ouverte et la procédure sélective, l'appel d'offres
est publié au minimum dans la Feuille officielle et sur le site Internet des collectivités publiques suisses consacré aux marchés publics.
2 Seule la public ation dans la Feuille officielle fait foi.
3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires.