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    Règlement concernant l’estivage (M 3 15.06)
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    6 Les constatations et les dispositions prises font l’objet d’un rapport du vétérinaire cantonal à l’intention de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (10) .
    Art. 28 (5)

    Art. 29 (5) Bétail en provenance d’autres cantons

    1 L'estivage en commun avec du bétail d'un canton voisin n'est autorisé que sur présentation au vétérinaire cantonal intéressé des pièces justificatives et sanitaires exigées par le présent règlement.
    2 A la demande de l'autorité, les documents d'accompagnement et l'attestation d'analyses négatives à la BVD doivent être prése ntés.

    Art. 30 Responsabilité

    Le propriétaire, le gérant ou l’amodiataire du pâturage est responsable de l’application des mesures édictées par l’autorité sanitaire.

    Art. 31 (6) Contrôle

    1 La surveillance du bétail en estivage sur sol genevois incombe au vétérinaire cantonal qui assure en même temps les tâches de vétérinaire officiel. La surveillance du bétail suisse en estivage en France est assurée par les services vétérinaires du Départem ent où se trouve le bétail.
    2 Le vétérinaire cantonal peut inviter la Fédération genevoise des syndicats d'élevage bovin à se faire représenter.

    Art. 32 (5) Transhumance

    La transhumance d'un pâturage à l'aut re ne peut s'effectuer qu'avec l'autorisation du vétérinaire cantonal.

    Art. 33 Retour en Suisse

    1 Les animaux qui rentrent en Suisse doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par le maire faisant connaître si le pâturage d’où les animaux p roviennent, est compris ou non, dans un périmètre infecté.
    2 Les passages en douane sont admis aux jours et aux heures fixés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (10) , d’e ntente avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (14) . Le vétérinaire de frontière doit être renseigné par les intéressés sur les jours et heures de passage des animaux; il visite ceux - ci contre remise de l’attestation prévue à l’alinéa 1.
    3 Le passavant original établi par le vétérinaire de frontière est remis dans les 24 heures à l’inspecteur du bétail du lieu de destination ou, le cas échéant, à l’administration de l’abattoir.
    4 En fi n de pacage, les troupeaux ramenés en Suisse sont accompagnés des certificats d’estivage déchargés. Ces certificats sont visés par le vétérinaire de frontière et accompagnent les animaux jusqu’à leur lieu de destination. Ils sont remis dans les 24 heures q ui suivent le passage de la frontière, à l’inspecteur du bétail du lieu de destination.

    Art. 34 Quarantaine

    Après leur retour, les animaux d’estivage doivent être gardés pendant 14 jours dans le même cercle d’inspection, à l’intérieur de la zone de 20 km. Durant cette période, l’inspecteur du bétail ne peut délivrer des laissez - passer pour ces animaux que s’ils vont directement à l’abattoir.

    Art. 35 Pénalités, amende

    1 Les contrevenants aux dispositions relatives à la santé animale et à toutes les mesures prises par les autorités sont passibles des peines prévues par la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966, et son ordonnance d'exécution, du 27 juin 1995. (5)
    2 Restent réservées les dispositions pouvant être prises par les organes de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (10) en cas de défaut de l’autorisation d’importation, de l’atte station du maire ou lors de doute sur l’identification des animaux.

    Art. 36 (5) Autres sanctions

    Dans tous les cas, le département de la sécurité, de la population et de la santé (13) et le département du territoire (11) peuvent appliquer par voie administrative d'autres sanctions (notamment réduction ou suppression d'indemnités et de subventions diverses).

    Art. 37 (5) Application

    1 Le département de la sécurité, de la population et de la santé (13) est chargé de l'application du présent règlement.
    2 Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les épizooties.

    Art. 38 Clause abrogatoire

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