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    Règlement d’exécution de la loi sur la lutte et la prévention contre le surendettement (831.30)
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    CH - NE
    3 Les dispositions légales concernant les remises d'impôt et la compétenc e y relative demeurent réservées. FO 20 2 1 N o
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    1 ) RSN 831.3
    dette partielles si les conditions suivantes sont remplies : a) le requérant ou la requérante a fourni au SFIN tous les rens eignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remise de dette obtenus de ses créanciers ; b) le requérant ou la requérante n'a pas pu obtenir d'arrangement de pa iement lui permettant d'éteindre ses dettes échues au moyen de son disponible ; c) un arrangement de paiement accordé par le SFIN ne permettrait pas le désendettement complet du débiteur ou de la débitrice dans un délai de 48 mois ; d) le requérant ou la r equérante établit avoir requis des remises de dettes de chacun de ses créanciers privés ; e) des remises de dette sont à même de permettre au requérant ou à la requérante d'éteindre toutes ses dettes échues dans un délai de 48 mois.
    2 La remise de dette est accordée à la condition suspensive que le débiteur ou la débitrice ait payé à temps à l'État les montants stipulés dans la convention mentionnée à l'article 6.
    3 Le chef du D épartement des finances et de la santé peut fixer, de manière générale, un taux ma ximal de la remise par rapport au montant total des créances de droit public à l’exception de celle découlant d’un prêt au sens de l’article 4.

    Art. 4 Le SFIN peut accorder une aide financière individuelle sous forme de

    prêt si les co nditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le requérant ou la requérante a fourni à l'OREE tous les renseignements requis au sujet de ses revenus, sa fortune, ses charges courantes, ses dettes échues et les éventuels arrangements de paiement ou remi ses de dette obtenus de ses créanciers ; b) à défaut de l'octroi d'un prêt, le requérant ou la requérante ne peut parvenir à un complet désendettement ; c) le requérant ou la requérante s'engage par convention à rembourser le prêt dans les délais prévus à l'article 5 et est effectivement en mesure de le faire.

    Art. 5

    1 Un prêt au sens de l'article 4 doit être remboursé dans un délai maximal de 36 mois.
    2 Exceptionnellement, le SFIN peut accorder un prêt remboursable dans un délai maximal de 48 mois si le requérant ou la requérante fournit une garantie.
    3 Le prêt ne porte pas intérêt. Toutefois, en cas de dénonciation du prêt en vertu de l'alinéa 5, le solde à rembourser donne lieu à un intérêt annuel de 5%.
    4 Le montant prêté, le délai dans lequel il doit être intégralement remboursé, le montant des acomptes mensuels et le taux d'intérêt sont stipulés dans la convention prévue à l’article 6.
    5 En cas de retard dans le paiement d'un acompte et après avoir entendu le débiteur, le SFIN dénonce le prêt et le solde est immédiatement exigible. En cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du débiteur ayant conditions remboursement
    débiteur ou de la débitrice, le SFIN peut reno ncer à dénoncer le prêt.

    Art. 6 1 Le requérant ou la requérante s'engage par convention à respecter le

    plan de désendettement mis en place par l'OREE.
    2 La convention stipule s'il y a lieu : a) les termes des arrangements de paiements accordés par le SFIN ; b) les montants des remises de dette accordées par le SFIN ; c) le montant du prêt accordé par le SFIN, son taux d'intérêt, le montant des acomptes de remboursement, leur échéance ; d) les conséquences d 'un retard des acomptes de remboursement d'un prêt ou des dettes échues selon l'arrangement de paiement convenu.
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