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    Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (802.4)
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    2 Il favorise le maintien et l'acquisition de compétences de son personnel par des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa reco nversion professionnelle.
    3 Il favorise la réinsertion professionnelle. CHAPITRE 2 Autorités supérieures

    Art. 14 Les autorités supérieures du RHNe sont :

    a) le Grand Conseil ;
    3 ) RSN 150.10 - e - s

    Art. 15 Le Grand Conseil :

    a) adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de l'État ; b) garantit si nécessaire les engagements du RHNe ; c) prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la présente loi et des planifications sanitaire et hospitalière, ainsi que des prestations d’intérêt général confiées au RHNe ; d) est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques du RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État confor mément à l’article
    83, alinéa 3 LS.

    Art. 16 1 Le Conseil d'État :

    a) exerce la haute surveillance sur le RHNe ; b) nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe ; c) appro uve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les finances cantonales ; d) approuve les mesures de mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur la répartition géographique des activités, ou impliquent l'acquisition, la construction ou la rénovation importante de bâtiments ; e) veille à ce que l'activité du RHNe contribue à un développement économique et social équilibré du canton et de ses régions ; f) attribue les mandats de prestations dans le cadre des planifications sanitaire et hospitalière ; g) définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de pre stations ; h) fixe avec le RHNe le mode de financement de ses prestations, dans le respect des législations fédérale et cantonale ; i) octroie les contributions de l'État au RHNe dans la limite des budgets et planifications financières adoptés par le Grand Conseil ; j) approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion ; k) approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration ; l) ratifie les prises de participation dans des entités tierces ; m) arbitre les différends irréduct ibles au sein du Conseil d’administration, sur appel de celui - ci.
    2 Il désigne le département compétent pour l'exécution de ces tâches, lequel dispose du service en charge de la santé publique (ci - après : le service) comme organe opérationnel.
    Organisation

    Art. 17 Les organes du RHNe sont :

    a) le Conseil d'administration ; b) le Collège des directions ; c) les directions des sites ; d) la direction médicale e) la direction des soins f) la direction du CST ; g) l'organe de révision. Section 1 : Le Conseil d'administration

    Art. 18

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