d) la date d'exécution;
e) les prescriptions d’utilisation; et, le cas échéant :
f) le numéro d'ordre du registre d'ordonnances.
2 Les ordonnances ne peuvent être rendues au patient que datées et timbrées au nom de la pharmacie et du pharmacien responsable.
Art. 19 Remise de médicaments en absence d'ordonnance
La remise de médicaments soumis à ordonnance, sans présentation d'ordonnance, selon les articles 45 et 47 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, du 21 septembre 2018, ne peut être effectuée que par le pharmacien responsable ou son remplaçant, au sens de l'art icle 62, alinéa 1, du règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020. Dans des cas exceptionnels justifiés, selon l'article 24, alinéa 1, lettre a, chiffre 2, de la loi fédérale, le pharmacien doit remettre le plus petit emballage du médicame nt.
Art. 20 Documentation des remises de médicaments en absence d'ordonnances
Toutes les informations figurant à l'article 48 de l'ordonnance fédérale doivent être consignées dans le dossier du patient.
Art. 21 Dossier du patient
1 Le pharmac ien responsable doit tenir, pour chaque patient, un dossier contenant au minimum des informations relatives :
a) à la remise des médicaments des listes A et B de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic);
b) à la remise de tout produit t hérapeutique prescrit;
c) aux analyses médicales effectuées;
d) aux vaccinations effectuées.
2 Celui - ci doit contenir notamment le nom du prescripteur, le nom et la posologie des produits thérapeutiques remis, les résultats des analyses médicales effectu ées dans la pharmacie, le nom et le numéro de lot des vaccins injectés.
3 Une droguerie n'est pas obligée de tenir un dossier du patient relatif aux médicaments qu'elle délivre.
Art. 22 Registre d’ordonnances
1 La pharmacie tient un registre d’ordo nnances dans lequel sont notamment inscrites les formules magistrales. Le registre est conservé pendant 10 ans au moins.
2 L’inscription d’autres médicaments n’est obligatoire que sur décision du pharmacien cantonal.
3 L’inscription dans le registre compor te au minimum un numéro d’ordre reporté sur l’ordonnance, le nom du médecin et celui du patient, le nom du médicament prescrit et sa posologie. Pour une préparation magistrale, doivent également figurer les éléments pertinents au sens des bonnes pratiques de fabrication en petites quantités.
4 Le registre peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre modification soit décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date.
Art. 23 Contenants et
étiquetage Tous les contenants dans lesquels des substances ou des préparations sont remises au public, ainsi que leur étiquetage, doivent être conformes aux dispositions de la pharmacopée.
Art. 24 Administration de médicaments
1 Les sages - femmes, les hygiénistes dentaires, les chiropraticiens et les ambulanciers autorisés à pratiquer peuvent administrer certains médicaments soumis à ordonnance, dans le cadre de leur activité, et selon l es dispositions de l’article 52 de l'ordonnance fédérale sur les médicaments, du 21 septembre 2018.
2 La direction générale de la santé précise, par voie de directive, les médicaments pouvant être utilisés par les différentes catégories professionnelles.
Chapitre IV Formules propres
Art. 25 Autorisation de mise sur le marché
La mise sur le marché des formules propres telles que définies à l'article 9, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale, est soumise à autorisation.
Art. 26 Condition
s d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché
1 La demande d'autorisation de mise sur le marché, signée par le pharmacien responsable, respectivement le droguiste responsable, doit être adressée au pharmacien cantonal.
2 Les conditions relatives à cet te autorisation font l'objet d'une directive du pharmacien cantonal.
Art. 27 Délivrance de l'autorisation de mise sur le marché
1 L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, contre émolument, par le pharmacien cantonal.
2 L'autorisation de mise sur le marché est limitée à 5 ans au maximum.
3 Son renouvellement doit faire l'objet d'une demande spontanée auprès du pharmacien cantonal.
Chapitre V Dispositions diverses