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    LOI sur le secteur électrique (730.11)
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    CH - VD
    2 La concession est octroyée pour une durée maximale de 30 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée. Elle est renouvelée si le gestionnaire de réseau de distribution remplit les critères énumérés à l'alinéa 1 et si aucune raison impérieuse n'empêche l'Etat de le faire.

    Art. 8 Retrait des concessions

    1 La concession peut être retirée dans les cas suivants :
    a. si le gestionnaire de réseau de distribution manque gravement aux obligations prévues par la loi et la concession ;
    b. si les conditions d'octroi de la concession ne sont plus réalisées.

    Art. 9 Mandat de prestations

    1 La concession peut être assortie d'un mandat de prestations dont le contenu est fixé par le Conseil d'Etat.

    Art. 10 Dispositions réglementaires

    1 Le Conseil d'Etat prévoit, par voie réglementaire, les dispositions d'exécution en matière de concessions. Titre III Raccordement

    Art. 11 Zone de desserte

    1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d'habitation habités à l'année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d'électricité.
    2 Il y a exception au devoir de raccordement si le raccordement sollicité est techniquement impossible à réaliser ou que son installation entraîne des dangers trop importants ou des coûts excessifs pour le concessionnaire.

    Art. 12 Hors zone à bâtir

    1 Le Conseil d'Etat édicte des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que
    1 Le département est compétent pour obliger un gestionnaire de réseau de distribution à raccorder, à des conditions financières équitables et sans frais disproportionnés, des consommateurs finaux situés en dehors de sa zone de desserte.

    Art. 14 Situations particulières

    1 Les gestionnaires de réseau de distribution concernés proposent des solutions de raccordement dans les situations particulières. Titre IV Tarifs

    Art. 15 Tarifs d'utilisation du réseau

    1 Le Conseil d'Etat prend des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur le territoire vaudois. Les milieux concernés doivent être préalablement entendus.
    2 Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation cantonal auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. Titre V Autorités compétentes

    Art. 16 Conseil d'Etat

    1 Le Conseil d'Etat exécute la présente loi.
    2 Il a notamment pour tâche de prendre des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau.

    Art. 17 Département en charge de l'énergie

    1 Le département est chargé de l'application de la présente loi dans les domaines suivants :
    a. décider de l'attribution des zones de desserte ainsi que de l'octroi, la modification, la prolongation et le retrait des concessions de distributon d'électricité ;
    b. fixer la teneur des concessions ;
    c. fixer les charges incorporées dans les concessions, proposer les devoirs des mandats de prestations et surveiller leur exécution ;
    d. obliger un gestionnaire de réseau de ditribution à raccorder, à des conditions financières équitables et sans frais disproportionnés, des consommateurs finaux situés en dehors de sa zone de desserte ;
    e. établir et tenir à jour la liste des gestionnaires de réseau de distribution actifs sur le territoire cantonal ;

    Art. 18 Commission cantonale de surveillance du secteur électrique

    1 La Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL) est composée de 7 membres nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les membres ne peuvent appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production, de la distribution, du transport ou du commerce de l'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
    2 Sous réserve des compétences de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), la Commission est chargée de :
    a. juger, dans le cadre d'un recours en première instance, des litiges en rapport avec l'obligation de raccordement ;
    b. préaviser les décisions du Conseil d'Etat et celles du Département.
    3 Les décisions de la Commission cantonale sont soumises à émolument.
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