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    Règlement de la Conférence judiciaire (161.12)
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    CH - NE
    On vote et on élit à main levée, sauf si la majorité des membres présents souhaite se prononcer à bulletin secret.
    4 Il n’y a pas de vote par procuration.
    5 En cas de conflit d’intérêts, le membre concerné par une décision peut s’exprimer sur l’éventuel conflit mais ne pa rticipe ni aux délibérations ni au vote.

    Art. 7 1 La Conférence judiciaire délibère de toute question intéressant

    l’ensemble des autorités judiciaires.
    2 Dans les hypothèses mentionnées à l’article 8, l’issue des délibérations de la Conférence judiciaire ou les recommandations que celle - ci pourrait émettre sont contraignantes pour la CAAJ. Dans les autres cas, elles n’ont qu’une valeur indicative.

    Art. 8 La Conférence judiciaire doit être obligatoirement consultée, et les

    résultats de ses délibérations ou ses recommandations sont contraignants pour la CAAJ, sur : a) les projets de modifications législatives qui touchent à l’organisation ou au fonctionnement du pouvoir judiciaire (p. ex. OJN, LMSA) ; b) des questions intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et qui doivent être concrétisées dans un acte, tel qu’un règlement ou une directive.

    Art. 9

    1 Tout membre de la Conférence judiciaire peut faire, dans le cadre de l’art icle 4 , al inéa 2, une p roposition écrite à la CAAJ tendant à ce que celle - ci étudie une question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et présente un rapport à ce sujet à la Conférence judiciaire.
    2 Cette proposition est portée à l’ordre du jour et soumise au vote de la Conférence judiciaire.
    3 Si la proposition est acceptée, la CAAJ doit y donner suite dans un délai d’une année. Art . 10 1 La Conférence judiciaire désigne ses représentant - e - s, y compris leurs suppléant - e - s, au Conseil de la magistrature.
    2 Ceux - ci sont désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence judiciaire qui précède le début de la législature ou en cas de mobilité entraînant un transfert entre instances judiciaires ou autre vacance, à la Conférence judiciaire précédant ou suivant i mmédiatement le changement.

    Art. 11 1 La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue

    des trois entités judiciaires suivantes : Ministère public (un membre), Tribunal d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle est la même pour les suppléant - e - s.
    2 Chacune de ces trois entités présente son ou ses candidat - e - s à l’élection, au plus tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.
    3 Si le nombre de candidat - e - s est égal à celui des représentant - e - s attribué - e - s à une entité, l’élection est tacite.
    S’il y a plus de candidat - e - s que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce ou ces sièges a lieu à bulletin secret à la majorité simple des suffrages exprimés.
    5 En cas d’égalité, le sort décide.

    Art. 12 La Conférence judiciaire peut créer des commissions de travail ad

    hoc ou permanentes en fonction des besoins, selon des modalités (durée, composition, objectifs) qu’elle arrête.

    Art. 13 1 Les assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.

    2 El les font l’objet de procès - verbaux, remis à l’ensemble des membres mais non accessibles au public.

    Art. 14

    1 Le présent règlement abroge le règlement du 11 novembre 2010
    1 )
    .
    2 Il entre en vigueur au 1 er octobre 2018.
    3 Il sera publié dans la F euille officie lle et dans le Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
    1 ) FO 2011 N° 1
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