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    Loi sur le contrôle des finances (601.3)
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    3 ) 1 Le CCF a pour tâches essentielles: a) de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat ; b) de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices); c) de contrôler les activités d'investissement de l'Etat; d) de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne; e) de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable; f) de procéder à la révision des comptes annuels des entités prévues à l'article 12, alinéa 2; g) de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

    Art. 14

    1 L'activité de contrôle peut selon les besoins s'exercer en dehors de l'administration cantonale.
    2 L'activité de contrôle hors administratio n cantonale s'inscrit dans le cadre des missions de contrôles auprès des services et offices de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat, lorsque le CCF juge nécessa ire d'étendre le champ de contrôles.
    3 Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l'article 12, alinéa 2.
    4 Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCF en informe le Conseil d'Etat, qui prend les mesures appropriées.

    Art. 15

    4 ) 1 Le CCF peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habil itée à le faire .
    2 Dans le cadre de son indépendance, le CCF peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l'article 13.
    3 ) Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1 er janvier 2015
    4 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2015
    TITRE VI Relations avec les autorités et les institutions

    Art. 16

    1 Le CCF traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.
    2 Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout t emps.

    Art. 17 1 Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCF sont

    tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.
    2 L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchât eloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.
    3 Les collaborateurs du CCF qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux - mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art.
    10) auxquels recourt le CCF.

    Art. 17a 5 ) Le CCF peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à

    l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi , y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal .

    Art. 18

    6 ) 1 Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCF tout acte du Grand Conseil ayant une portée financière.
    2 La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.
    3 Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation .

    Art. 19 Le Conseil d'Etat ou une délégation du Conseil d'Etat reçoit

    régulièrement le chef ou la cheffe du CCF pour un échange de vues.

    Art. 20 7 ) En cas de besoin, les organ es du Grand Conseil s'adressent au

    CCF par la commission de gestion ou par la commission des finances. Ces dernières entretiennent des contacts réguliers avec le CCF . TITRE VII Rapports

    Art. 21

    8 ) 1 Le CCF consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu'il adresse aux membres du Conseil d'Etat, au chancelier d'Etat et à l'organe contrôlé, ainsi qu'aux services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émise s.
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