1 La communauté nomade doit : a) annoncer préalablement son arrivée au x organes de contrôle ; b) désigner ses représentants ; c) indiquer la durée du passage ou du transit ; d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques ; e) verser la garantie pour l'occupat ion de l’aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement ; f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à disposition ou le contrat - cadre ; g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.
2 Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arri vée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat - cadre, et dans les limites définies par la loi.
3 Outre l es exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de la présente loi.
Art. 22
1 La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours.
2 À déf aut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.
3 Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.
Art. 23 1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle
vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs.
2 La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires. Section 6 : évacuation d'un campement ill icite et procédure
Art. 24 Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions
de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l’arrêté du Conseil d’État ou du contrat - cadre, peut faire l'objet d'une év acuation exécutée par la police neuchâteloise.
Art. 25
1 Le propriétaire, l’ayant - droit ou un organe de contrôle requiert du ou de la chef - fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les causes de l’illicéité, cas échéant avec le contrat - cadre à l’appui.
2 Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.
Art. 26 1 Avant que le département de police décide de prononcer
l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement son droit d’être entendu s auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.
2 Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.
Art. 27 1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est
notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant - droit concernés.
2 La décision indique l es motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.
Art. 28 1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif .
2 Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée.
3 Les féries judiciaires ne sont pas applicables. : Requête et compétence Droit d'être entendu Notification de la décis ion Recours et retrait de l'effet suspensif
Dispositions finales
Art. 29
1 Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer la garantie.
2 Il désigne le département chargé de l'application de la présente l oi et de ses dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.