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    LOI sur la protection des eaux contre la pollution (814.31)
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    CH - VD
    2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance.
    3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public.
    4 Moyennant accord préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance.
    5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête.
    4 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
    7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue.
    8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.
    Art. 26
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    1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes:
    a. à recevoir dans leurs canalisations publiques les eaux provenant d'une autre commune;
    b. à déverser à leurs frais leurs eaux dans les canalisations publiques d'une autre commune.
    2 La commune raccordée contribue aux frais de canalisations de la commune réceptrice dont les installations sont utilisées en commun. Cette contribution ne pourra dépasser le montant maximum calculé au prorata des débits de saturation. Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux peut justifier un autre mode de calcul.
    3 Le département arrête, en cas de conflit, le montant de la contribution de la commune raccordée. Pour le surplus, l'article 9 ci-dessus, alinéas 3 et 5, est applicable par analogie.

    Art. 27 Entretien des installations

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    1 La commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques.
    2 Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité.
    3 La municipalité peut obliger le ou les propriétaires d'une canalisation privée à recevoir les eaux d'autres immeubles, contre une juste indemnité qui, en cas de litige, est fixée par le juge (art. 4, ch. 32, loi d'introduction CCS ).

    Art. 28 Evacuation des déchets urbains dans les canalisations publiques 4

    1 L'évacuation des déchets urbains par le réseau des canalisations est interdite. Titre V Installations d'épuration Chapitre I Dispositions générales

    Art. 29 Obligation des communes

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    1 Les communes ont l'obligation d'organiser l'épuration des eaux usées provenant de leur territoire.
    3 Les installations collectives sont construites et entretenues par la commune sous sa responsabilité et, dans tous les cas, sous la surveillance de l'Etat.
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    ...

    Art. 30 Installations collectives

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    1 Sauf dérogation accordée par le département dans certains cas exceptionnels, les installations collectives comprennent une installation mécanique, biologique et chimique.

    Art. 31 Installations particulières

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    1 Les propriétaires des immeubles dont les eaux usées ne peuvent ou ne doivent pas être dirigées sur les installations collectives d'épuration (art. 12, al. 2 et 13, al. 1 de la loi fédérale [D] ), sont tenus d'avoir une installation particulière construite selon les prescriptions du département.
    2 Il peut être exigé que les eaux usées de plusieurs immeubles soient épurées dans une même installation. L'article 27 ci-dessus, alinéa 3, est applicable par analogie.
    3 Sauf disposition contraire du règlement communal sur les canalisations, les frais de construction, d'entretien et de vidange des installations sont à la charge des propriétaires. [D] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

    Art. 32 Vidange des installations particulières

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    1 Les communes contrôlent la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères.
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