2 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'application de la présente loi; il arrête notamm ent les dispositions concernant: a) la détermination des déchets à valoriser ou à éliminer en se basant sur leur genre et leur nature; b) le mode d'élimination des déchets; c) les émoluments cantonaux; d) les bases servant au calcul des taxes et émoluments communaux. e) pour les déchets urbains, le montant et le mode de perception de la taxe au sac, ainsi que le modèle des sacs valable pour l’ensemble du canton.
3 Le Conseil d'Etat peut édicter des prescriptions concernant des méthodes particulières de trait ement des déchets au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, tant que le Conseil fédéral n'a pas expressément fait usage de ses compétences.
4 En outre, le Conseil d'Etat pourvoit à l'exécution de la présente loi. Il est notamment comp étent pour:
68 ) Introduit par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er j anvier 2012
69 ) Abrogé par L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
70 ) Abrogé par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
71 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023
72 ) Teneur selon L du 5 octobre 1988 (RLN XIV 58), L du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier
2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transport s, de l’énergie et de la communication (DETEC) é chéance
2. a brogé ;
3. conclure les accords de collaboration intercantonale;
4. acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires;
5. décréter obligatoire l'adhésion à un syndicat intercommunal neuchâtelois.
Art. 25 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de veiller à
l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, sous réserve de ses propres compétences et de celles des communes.
2 Le pouvoir de décision peut être délégué à une autorité subordonnée.
Art. 25a
73 ) 1 Au début de chaque législature, le Conseil d' E t at nomme une commission consultative cantonale de gestion des déchets urbains (ci - après: la commission), présidée par le chef du dépa rtement désigné à l’article 25.
2 Le Conseil d' E tat fixe la composition et l'organisation de la commission, en veillant à ce qu'y soient notamment représentés: les quatre régions, l’association des communes neuchâteloises, les consommateurs, la fédération d es commerçants neuchâtelois et l’industrie cantonale de traitement des déchets.
3 Les membres peuvent inviter, selon les thématiques à discuter, d’autres personnes compétentes comme les techniciens des communes.
4 La commission est notamment chargée de: a) p roposer une politique globale de gestion des déchets urbains permettant d’atteindre les buts et objectifs de la loi concernant le traitement des déchets; b) donner son avis sur les modifications de ladite loi et son règlement d’exécution; c) suivre et contrôler la mise en œuvre de la taxe causale.
Art. 25b 74 ) 1 Le Conseil d’ E tat désigne le service cantonal compétent en
matière de gestion des déchets et des sites pollués comme l’organe d’exécution du département.
2 En matière de sites pollués, le service cantonal est notamment compétent pour: a) tenir et mettre à jour le cadastre neuchâtelois des sites pollués; b) exercer toutes les compétences que la législation fédérale en matière de sites pollués attribue aux cantons.
Art. 26
75 ) 1 Les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
73 ) Introduit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
74 ) Introd uit par L du 3 mai 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1 er janvier 2023; L approuvée par le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)