2 Le patient ou la personne habilitée à le représenter peut s'adresser au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour demander l'interdiction ou la levée des me sures de contrainte. Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, régissant la procédure en matière de mesures limitant la liberté de mouvement s'appliquent par analogie. (11) Section 3 Traitement des données relatives à la santé du patient
Art. 52 Tenue d'un dossier de patient
1 Tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient.
2 Le Conseil d’Etat désigne les prof essions qui sont exemptées de cette obligation, partiellement ou entièrement, et détermine les conditions de l’exemption.
3 Il fixe les exigences minimales concernant la tenue et le traitement des dossiers, y compris dans les institutions de santé.
Art. 53 Contenu du dossier
Le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement pro digués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription.
Art. 54 Dossier informatisé
Le dossier du patient peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date.
Art. 55 Consultation du dossier
1 Le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou le s faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.
2 Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionne l.
Art. 55A (14) Information des proches d’un patient décédé
1 Pour autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection, les proches d’un patient décédé peuvent être informés sur les causes de son décès et sur le traitement qui l’a précédé, à moins que le défunt ne s’y soit expressément opposé. L’intérêt des proches ne doit pas se heurter à l’intérêt du défunt à la sauvegarde du secret médical, ni à l’intérêt prépondérant de tiers.
2 A cet effet, les proches désignent un médecin chargé de recueillir les données médicales nécessaires à leur information et de les leur transmettre.
3 Les médecins concernés doivent saisir la commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret professionnel, au sens de l’article 321, alinéa 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
4 Par proches, on entend les personnes visées à l’article 3 78, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
Art. 56 Traitement des données
1 Le traitement des données du patient, en particulier la communication de données à autrui, est régi par la législation fédérale, la législation cantonale sur l a protection des données personnelles ainsi que par les dispositions spéciales de la présente loi.
2 Le traitement des données dans le cadre du réseau communautaire d’informatique médicale est au surplus régi par la loi spéciale y relative.
Art. 57 Conservation du dossier
1 Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins pendant 10 ans dès la dernière consultation.
2 Si aucun intérêt prépondérant pour la santé du pat ient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après 20 ans au plus tard. Sont réservées les dispositions de la loi sur les archives publiques, du
1 décembre 2000, imposant un délai de conservation plus long.
3 Le patient peut cons entir à une prolongation de la durée de conservation de son dossier à des fins de recherche.