3 L’auteur du projet ou de la proposition, les rapporteurs et les conseillers d’Etat ne sont pas soumis à l’ alinéa 1.
4 La durée d'une intervention peut être prolongée exceptionnellement en vertu d’une décision du président.
5 Si un orateur estime que l’on s’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, le président peut lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole.
Art. 72 (65) Ordre de parole
1 Les députés et les conseillers d’Etat parlent dans l’ordre où ils ont demandé la parole.
2 L’auteur de la proposition a le premier la parole. Si la proposition est signée par plusieurs députés, seul le premier signataire présent à la séance est considéré comme auteur au sens des articles 71 et 72 de la présente loi.
3 Les rapporteurs de commiss ion prennent place à la table ad hoc pendant la discussion des rapports. Ils prennent les premiers la parole, en commençant par celui de la majorité.
Art. 72A (65) Mode de traitement des objets
1 Les objets don nant lieu à débat sont classés dans l’une des catégories suivantes : I : débat libre; II : débat organisé; III : débat accéléré; IV : procédure sans débat.
2 Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide, après consultation des chef s de groupes, des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.
3 Pour les objets issus de commissions, le bureau prend en compte le préavis de la commission pour déterminer le mode de traitement de ces objets.
4 Par défau t, les objets sont traités en débat libre. Le classement d'un objet en débat organisé, en débat accéléré ou en procédure sans débat nécessite l'accord d'une majorité des deux tiers des membres du bureau.
5 Sur proposition d'un député, du bureau ou du Conse il d'Etat, le Grand Conseil peut changer de catégorie par un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Ce changement ne peut intervenir qu'au début de la première séance de la journée.
Art. 72B (65) Débat li
bre En débat libre, les règles générales prévues aux articles 71 et 72 s’appliquent.
Art. 72C (65) Débat organisé
1 En débat organisé, le temps de parole total est limité.
2 Le président répartit équitablement le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les groupes, l’auteur de la proposition et le représentant du Conseil d’Etat. Dans la règle, les groupes disposent d’au moins la moitié du temps total.
3 Le président s’assure que les députés n’app artenant à aucun groupe disposent d’un temps de parole équitable.
Art. 72D (135) Débat accéléré
En débat accéléré, seuls ont droit à la parole les rapporteurs, un représentant par groupe et le représentant du Conseil d’Etat. Ils ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Leur temps de parole est limité à 3 minutes.
Art. 72E (65) Procédure sans débat
1 En procédur e sans débat, il n'y a pas de droit à la parole
2 Cette procédure ne peut être appliquée aux initiatives populaires, ni aux projets de loi. [Art. 73, 74] (65)
Art. 75 ( 19)
Art. 76 (47)
Art. 77 (65)
Art. 78 (65) Clôture de la liste des intervenants
1 En débat libre, si le débat est particulièrement long, le président peut, après consultation du bureau, décider de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir.
2 Cette décision peut être contestée par un vote sans débat à la majorité des deux tie rs.
Art. 78A (65) Renvoi en commission ou ajournement
1 Au cours de la délibération, la proposition de renvoi en commission ou d’ajournement d'un objet peut être formulée.
2 Dès qu’une telle proposition est for mulée, la discussion porte alors uniquement sur celle - là. Seuls les rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat peuvent s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne doit pas dépasser trois minutes. (82 )
3 Le renvoi en commission ou l’ajournement est ensuite mis aux voix par un vote à la majorité simple.
4 En cas de refus du renvoi en commission ou de l’ajournement, le débat se poursuit selon l’ordre des orateurs inscrits auparavant.
Art. 79 (65) Motions d’ordre
1 Le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d’ordre :
a) d’interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;
b) de suspendre ou de lever la séance.
2 La motion d’ordre est mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des députés présents.