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    Règlement concernant l’imposition à la source (631.31)
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    CH - NE
    1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le c ontribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source.
    2 Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la per ception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant sa séparation de fait ou de corps ou son divorce d’un époux de nationalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
    3 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’impos ition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés. CHAPITRE TROISI È ME Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège n i leur administrat ion effective en Suisse

    Art. 11

    1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 6 , al inéa 1 LCdir qui déclare généralement en Suisse au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de so n épouse ou de son époux (quasi - résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
    2 Le service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l ‘impôt à la source remplit les conditions de la quasi - résidence durant l’année fiscale. À cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réal isés à l‘échelle mondiale d’après les articles 19 à 21, 23 à 26 LCdir et, ensuite, la part des revenus bruts mondiaux imposables en Suisse.

    Art. 12 1 Le service des contributions peut effectuer d’office une taxation

    ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.
    2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 186 LCdir.

    Art. 13 1 Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs

    ou de conférenciers domiciliés à l’étranger les revenus au sens de l’article 149 , al iné 3 LCdir divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment : a) les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires et les prestations en nature, et ; b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur.
    2 Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas connue ou difficile à déterminer.
    3 Font également partie des recettes journalières, les r émunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à la source, mais à un tiers. - résidence
    de l’article 154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.
    2 Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre É tat, le débiteur de la prestation imposable doit se faire confirmer par écrit que le domicile du bénéficiaire est à l’étranger et le vérifier périodiquement.

    Art. 15 1 Nonobstant les règles du droit international, les prestations en capital

    qui sont versées à des bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens de l’article
    154 LCdir sont soumises à l’impôt à la source. Les barèmes spécifiques sont applicables.
    2 L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande auprès du service des co ntributions dans les trois ans suivant le versement de la prestation en capital ; b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale compétente de l’ É tat de domicile concerné, certifiant :
    1. Qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et
    2. Que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre É tat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.

    Art. 16 L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsq ue les revenus bruts

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