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    LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (721.01)
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    1 Pour les fonds intéressés au sens de l'article 33, lettre b, il est constitué un sous-périmètre spécial dont la participation globale est proportionnelle à l'augmentation du coût des travaux résultant de la création de l'ouvrage visé par cette disposition.
    2 La contribution de chacun des biens de ce sous-périmètre est calculée conformément à l'article 36.

    Art. 38 Degré d'intérêt

    1 Le degré d'intérêt de chaque bien intéressé est apprécié par la commission de classification d'après des coefficients compris entre zéro et dix. Ces coefficients peuvent être divisés en fractions décimales.
    2 Le coefficient le plus bas est appliqué au bien qui retire le moins d'avantage ou qui est le moins exposé, et le coefficient dix à celui qui retire le plus d'avantage ou qui est le plus exposé.

    Art. 39 Calcul de la contribution

    1 La cote de participation de chaque bien s'établit en multipliant la valeur d'estimation par le coefficient et en répartissant la dépense proportionnellement à ces produits.
    1 Toute commune intéressée à une entreprise régie par la présente loi doit prendre à sa charge, pour cause d'utilité publique, la moitié au moins de la participation financière aux travaux qui est établie conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe après déduction des subventions. Cette participation est déterminée par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
    2 Cette participation communale ne profite qu'aux biens assujettis à l'impôt communal.

    Art. 41 Plus-values

    1 Le total des contributions à prélever sur un même immeuble ne doit pas dépasser la plus-value résultant de l'exécution des travaux.
    2 Le montant de la plus-value est calculé en tenant compte:
    a. des valeurs comparées des biens intéressés avant tous travaux et après que ceux-ci auront produit leurs effets;
    b. de la dépréciation que subiraient les biens intéressés par l'action nuisible des eaux, notamment par érosion, débordement ou inondation.

    Art. 42 Enquête publique

    1 Le dossier de classification comprenant le rapport de la commission, le plan du périmètre intéressé, le rôle des contribuables et, le cas échéant, le tableau des plus-values, est déposé pendant trente jours au greffe municipal de chaque commune du périmètre, où il peut être consulté par les propriétaires que cela concerne qui sont informés de ce dépôt par publication dans la «Feuille des avis officiels», par affichage au pilier public et par avis recommandé.

    Art. 43 Recours

    1 Les propriétaires intéressés peuvent recourir contre la décision de la commission de classification, par acte écrit et motivé, déposé au greffe municipal d'une des communes du périmètre, dans le délai d'enquête.

    Art. 43bis Révision de la classification

    1 La classification peut être révisée si des circonstances nouvelles le justifient, notamment lorsque des biens visés par l'article 33, lettre b font ultérieurement l'objet de travaux (drainages, canalisations ou autres ouvrages, etc.) qui ont pour effet d'augmenter, d'une façon appréciable, le débit du cours d'eau ou la rapidité de ses crues et ses frais d'entretien.
    2 La demande de révision est adressée, en double exemplaire, au département. Elle n'est recevable que si elle est motivée conformément à l'alinéa précédent et si elle est faite par des communes ou des propriétaires de biens non assujettis à l'impôt communal dont les contributions représentent au moins la moitié en pour-mille de la part incombant aux propriétaires des immeubles sis dans le périmètre selon la classification en vigueur.
    4 Les règles de la procédure sont fixées pour le surplus par le règlement d'application [E] de la présente loi. [E] Règlement du 29.08.1958 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( BLV 721.01.1) Section V Dispositions diverses

    Art. 44 Hypothèque légale 3

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    1 Les contributions périmétriques dues pour les travaux prévus aux articles 17, 48 et 49 de la présente loi sont garanties par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [P]
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    2 Pour les contributions prévues à l'article 17 précité, la durée de l'hypothèque légale est de vingt ans.
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