Loi sur le tourisme
Loi sur le tourisme (LTour) d u 22 juin 2022 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , vu les articles 46, alinéa 4, et 47 de la Constitution cantonale 1) , arrête : SECTION 1 : But s et organisation Buts Article premier
1 La présente loi a pour but de favoriser le développement et la promotion du tourisme jurassien .
2 Elle vise à exploiter les synergies avec les autres secteurs d'activité économiques, notamment afin de : a) développer un tourisme de qualité, selon les principes du développement durable; b) m ettre en valeur les richesses naturelles, historiques, culturell es et traditionnelles du canton; c) améliorer la compétitivité et la valeur ajoutée du tourisme jurassien.
3 Elle règle les modalités de taxation et de perception de la taxe de séjour.
4 Elle institue le fonds cantonal du tourisme. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organisation Art. 3 Les tâches publiques relatives au tourisme incombent à l'Etat, aux communes et à l'Association Jura Tourisme. Etat Art. 4 1 L'Etat a notamment pour tâches de défin ir les objectifs en matière de développement touristique et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui en découlent au niveau cantonal.
2 Il veille à la coordination des activités déployées par les communes et l'Association Jura Tourisme.
3 Il peut confier certaines tâches à d'autres organismes d'utilité publique actifs dans le canton ou aux niveaux intercantonal ou transfrontalier.
4 Il peut accorder des prestations financières pour le perfectionnement professionnel dans les branches liées étr oitement au tourisme. Communes Art. 5
1 Les communes définissent et mettent en œuvre leur propre politique touristique.
2 Elles coordonne nt leu rs actions sur le plan régional avec l'Etat et l'Association Jura Tourisme. Association Jura Tourisme
Art. 6
1 L' A ssociation Jura Tourisme collabore avec l'Etat et les communes conformément aux objectifs en matière de développement touristique.
2 Elle a notamment pour tâches de réaliser et de coordonner les mesures qui lui sont confiées par l'Etat et les communes .
3 L'Etat et les communes assurent le financement des prestations confiées à l'Association Jura Tourisme. A ce titre, celle - ci reçoit chaque année : a) une subvention de l’Etat sous la forme d’un contrat de prestations; b) une contribution financière des communes fixée par le Parlement par voie d’arrêté.
4 Le Gouvernement est compétent pour définir les prestations confiées à l’Association Jura Tourisme et octroyer la subvention annuelle. SECTION 2 : Aides financières Champ d’application
Art. 7
1 Une aide financière peut être octroyée par l’Etat pour des projets présentant un intérêt touristique avéré, une innovation démontrée ou une amélioration significative de l’offre touristique, notamment pour : a) le secteur de l’hébergement; b) l'aménagement et l’ent retien d’itinéraires de mobilités douces et de randonnées ; c) l’aménagement et l’entretien de sites présentant un intérêt touristique manifeste ; d) la construction et l'amélioration d'infrastructures sportives, culturelles ou de loisirs;
e) l'aménagement de zone s de détente et de places publiques de stationnement; f) tout autre aménagement ou construction.
2 En règle générale, la décision d’octroi se fonde sur une évaluation de l’Association Jura Tourisme ou une expertise externe. Nature Art. 8
1 L’aide financière peut revêtir les formes suivantes : a) le subventionnement; b) le prêt.
2 Le Gouvernement règle, par voie de directives , les modalités d’octroi et les critères de calcul afférents à l’aide financière.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
2 ) sont applicables. SECTION 3 : Taxe de séjour Compétence Art. 9