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    Règlement d’application de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes

    l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes (RCSIES) du 2 novembre 1994 (Entrée en vigueur : 10 novembre 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 6 et 11 de la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 16 juin 1994 (ci - après : la loi), arrête :

    Chapitre I Dispositions générales

    Art. 1 Institutions d’intérêt pu

    blic Les institutions genevoises d’éducation spécialisée (ci - après : institutions), telles que définies par l’article 2 de la loi, répondent aux besoins des mineurs par une activité socio - éducative. Ne sont pas assimilées aux institutions genevoises d’éduc ation spécialisée les institutions dont l’activité principale est scolaire ou de type médico - thérapeutique pour des mineurs présentant un handicap physique ou mental.

    Art. 2 Compétence contrôle de gestion

    1 Le département de l’instruction publique , de la culture et du sport (3) (ci - après : département) est chargé du contrôle de la gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des subventions.
    2 Le département fixe le montant des subventions à porter au budget. Coordination
    3 Le département coordonne les activités de toutes les institutions privées ou publiques, subventionnées ou non.

    Art. 3 Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement

    (6)
    1 L’office de l’enfance et de la jeunesse (6) est chargé de l’application de la loi et du présent règlement.
    2 Le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (6) (ci - après : service (6) ) est chargé du contrôle et de la coordination des institutions tant sur le plan qualitatif, au sens de l’article 7, lettre b, de la loi, que sur le plan de la gestion financière.
    3 Le service (6) collabore principalement avec les institutions et les services officiels de placement ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires concernés.
    4 Le service (6) exécute les tâches de l’office de liaison au sens de l’article 11, alinéa 5, de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et mesures, du 29 octobre 1986.

    Chapitre II Contrôle et subventions

    S ection 1 Charges et conditions pour l’octroi de subventions en général

    Art. 4 Charges et conditions

    1 Les institutions qui sollicitent l’aide financière de l’Etat sont tenues de remplir les charges et les conditions fixées par la loi su r les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, et par les articles 6 et 7 de la loi. (9)
    2 Par ailleurs et plus précisément, elles doivent :
    a) au niveau des conditions : 1° offrir des prestati ons qui répondent aux besoins du canton, 2° présenter un projet de fonctionnement démontrant une gestion économique et efficace, 3° présenter un budget et des comptes conformes aux directives du département, 4° avoir fait appel à toutes les ressources o fficielles ou privées auxquelles elles peuvent prétendre, 5° avoir utilisé leurs fonds propres disponibles ;
    b) au niveau des charges : 1° s’engager à accueillir en priorité tous les mineurs présentés par les services officiels du canton de Genève, 2° s’engager à respecter les conventions collectives en vigueur, notamment la convention collective pour le personnel des organismes genevois d’éducation et de rééducation, 3° s’engager à soumettre pour approbation toute modification significative de leur fo nctionnement. Section 2 Octroi des subventions à l’exploitation

    Art. 5 Demande

    1 Les institutions qui désirent être subventionnées pour leur fonctionnement préparent une demande écrite.
    2 La demande doit être déposée auprès du service (6) .

    Art. 6 Directives

    1 Le département édicte des directives quant au x pièces et renseignements à fournir afin que l’autorité ait une vision complète de l’activité et du financement de l’institution et de son coût.
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