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    Arrêté fixant le statut des réserves naturelles neuchâteloises de la faune et de la f... (461.12)
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    CH - NE
    6 ) Teneur selon A du 22 mai 2013 (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
    d'Etat.
    2 Elles sont gérées par le service de la faune, des forêts et de la nature.

    Art. 9 1 Sont interdits dans les réserves naturelles:

    a) la chasse; b) le port d'armes à feu, sa uf pour les personnes chargées du service de garde.
    2 Le transport d'armes à feu dans le coffre d'un véhicule automobile ou dans une housse fermée sise dans un tel véhicule est toutefois autorisé
    8 )
    .
    3 Nul ne peut détenir dans une réserve naturelle ou y poser un piège à gibier sans l'autorisation de la commission de surveillance.
    4 Les chiens doivent y être tenus en laisse.

    Art. 10 9 ) 1 Il est interdit de déranger les animaux qui se trouvent dans une

    réserve naturelle ou de les attirer hors de l'une de ces rés erves.
    2 Il est en outre interdit: a) d'y circuler au moyen d'un véhicule automobile dans les lieux autres que les routes menant de Boudry à Treymont, de Boudry à Champ - du - Moulin, de Champ - du - Moulin à la route cantonale desservant le Val - de - Travers, de Noir aigue aux Œillons - dessus, de Noiraigue à la Ferme - Robert et des Œillons - dessus à la Ferme - Robert; b) d'y édifier une construction, d'y ouvrir une carrière, une sablière ou une groisière, d'y établir un nouveau chemin, d'y modifier le tracé ou la largeur d' un chemin existant ou, d'une manière générale, d'y entreprendre un travail quelconque ayant pour effet de transformer définitivement la configuration du sol; c) de s'envoler d'une réserve naturelle ou d'y atterrir au moyen d'une aile delta; d) d'y pratique r l'escalade entre le 1 er janvier et le 31 juillet; e) d'y camper ou d'y séjourner dans une caravane ou dans un mobilhome; f) d'amarrer un bateau, un radeau ou un engin analogue au môle de la Broye ou de pénétrer sur ce môle
    10 ) ; g) de faire du feu, hormis a ux endroits désignés à cet effet par la commission de surveillance.
    3 Le Conseil d'Etat peut, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, autoriser exceptionnellement des dérogations aux règles qui précèdent.
    4 Sont tolérés dans une réserve naturelle en dehors de toute compétition et en prenant les précautions nécessaires pour éviter de déranger la faune:
    7 ) Teneur selon R du 21 décembre 1994 (FO 1994 N o 100), A du 24 mai 2006 (FO 2006 N°39) et A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N o 52)
    8 ) Introduit par R du 6 juillet 1979 (RLN VII 400)
    9 ) Teneur selon A du 28 mai 1986 (RLN XI 424)
    10 ) Introduit par A du 24 avril 1979 (RLN VII 282)
    b) l'équitation, sauf dans la réserve du Bois des Lattes et dans celle du Parc sauvage de la Vieille Thielle; c) le canotage, sauf sur l'Areuse et sur la Vieille Thielle.
    5 Sont réservés les dispositions de la législation cantonale sur la pêche, ainsi que l'arrêté sur l'emploi des véhicules automobiles à chenilles, du 7 décembre
    1971.

    Art. 11 12 )

    Art. 12 13 )

    Art. 13 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les

    réserves de chasse sont au surplus applicables.

    Art. 14 Il est interdit de déraciner et de cueillir des fruits, des plantes, des

    fleurs ou des champignons dans les réserves naturelles.

    Art. 15 Le présent arrêté n'a pas pour effet de porter atteinte:

    a) aux droits d'exploitation des propriétaires, fermiers ou locataires des forêts et des biens - fonds agricoles, ni à leur droit de circuler en voiture automobile en leur qualité de bordiers; b) aux droits d'usage commun ou réservé des cours d'eau.

    Art. 16

    14 )

    Art. 17 15 ) Sous réserve des subsides éventuels de collectivité de droit public

    ou de particuliers, les frais découlant de l'application du présent arrêté son t mis à la charge de l'Etat, budget du Département du développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département).

    Art. 18 Sous réserve des pénalités prévues par la législation fédérale et

    cantonale, toute infraction aux dispositions du p résent arrêté est passible de l'amende jusqu'à 2 . 000 francs ou des arrêts jusqu'à 15 jours.

    Art. 19 Sont abrogés:

    a) l'arrêté fixant le statut des réserves neuchâteloises de la faune et de la flore, du 16 juillet 1976 16 ) ; b) toutes autres dispositions co ntraires.
    11 ) Teneur selon A du 15 mars 1982 (RLN VIII 213)
    12 ) Abrogé par R du 21 d écembre 1994 (FO 1994 N o 100)
    13 ) Abrogé par R du 21 décembre 1994 (FO 1994 N o
    100)
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