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    Accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités) (416.612)
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    4 Les cantons universitaires informent la Commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguli ers.

    Art. 5 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle

    jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires. FO 1998 N o 26
    ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou exc ède les contributions selon la section IV du présent accord.

    Art. 7 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de

    l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23 – 26 CCS).
    2 Les é tudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvell es études (début du semestre). II. Etudiants

    Art. 8

    1 Sont réputés étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées dans une université ou une autre institution d'un canton signataire, reconnue selon l'article 2.
    2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions: a) niveau jusqu'au premier diplôme: études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique; b) niveau doctorat: études vers le doctorat.
    3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligatio n de payer.

    Art. 9

    1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
    2 Les étudiants sont affectés à l'un des trois gr oupes de facultés suivants: Groupe de facultés I: Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales; Groupe de facultés II: Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire en formation préclinique (première et deuxième années d'études); Groupe de facultés III: Etudiants effectuant leur formation clinique en médecine humaine, médecine denta ire et médecine vétérinaire dès la 3 e année d'études.
    3 En cas de doute, la Commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.
    4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.

    Art. 10

    1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiant s et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.
    2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la Commission de l'Accord i ntercantonal universitaire.
    3 Si, pour une discipline, les capacités en places d'études sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

    Art. 11

    1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au prés ent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
    2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.
    3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires cor respondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12. IV. Contributions

    Art. 12

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