3 Ils se doivent d’assumer personnellement leur travail et de s’abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.
4 Ils se doivent de s’entraider et de se suppléer notamment lors de maladies ou de congés.
5 Ils doi vent se tenir au courant des modifications et des perfectionnements nécessaires à l’exécution de leur travail; ils peuvent, à cet effet, demander ou être appelés à suivre les cours de perfectionnement prévus à l’article 12.
Art. 23 Devoirs d’autorit
é Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité sont tenus, en outre :
a) d’organiser le travail de leur service;
b) de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité;
c) de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur service;
d) d’assurer l’exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;
e) d’informer leurs subordonnés du fonctionnement de l’administration et du service;
f) de veiller à la protection de la personnalité des membres du person nel. (2)
Art. 23A Utilisation du téléphone et des ressources informatiques
(18)
1 Le personnel de la fonction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à u n poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles. (18)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du se rvice, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'util isation des ressources informatiques par le personnel peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l’Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l’exigent, des contrôles individualisés, et le ca s échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés. (18)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives. (18)
Art. 24 Absences
1 Un membre du personnel empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son ab sence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des assurances de l'Etat. (15)
3 La production d’un certificat médical peut être exigée.
4 Le secrétaire général, respectivement le directeur général, effectue le contrôle des absences sur la base des rapports de service ou d'enquêtes particulières. (15)
Art. 25 Interdiction d’accepter des dons
Il est interdit aux me mbres du personnel de solliciter ou d’accepter pour eux - mêmes, ou pour autrui, des dons ou d’autres avantages en raison de leur situation officielle.
Art. 26 Obligation de garder le secret
1 Les membres du personnel sont tenus, même après la cessati on de leurs fonctions, de garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu’elles soient, dont ils ont eu connaissance. Ils ne doivent les utiliser en aucune façon.
2 Les membres du personnel qui sont cités à comparaître da ns un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation au chef de leur départeme nt, en demandant l’autorisation de témoigner.